J.O. Numéro 20 du 24 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2000 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)


NOR : EQUA0001747A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
17o 25' 00'' N, 060o 46' 00'' W - 16o 48' 10'' N, 060o 32' 10'' W ;
16o 02' 40'' N, 061o 16' 50'' W,
puis arc de cercle de 20 NM (37 kilomètres) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16o 15' 54'' N, 061o 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :
15o 55' 50'' N, 061o 31' 57'' W - 16o 30' 00'' N, 062o 23' 30'' W ;
16o 50' 00'' N, 061o 15' 00'' W - 17o 25' 00'' N, 060o 46' 00'' W.
b) Limites verticales : du plus élevé des deux niveaux : 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 105 (3 150 mètres).

II. - Partie 2 : classe D

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
17o 25' 00'' N, 060o 46' 00'' W - 16o 10' 00'' N, 060o 18' 00'' W ;
14o 54' 00'' N, 061o 57' 00'' W - 15o 45' 00'' N, 063o 00' 00'' W ;
16o 46' 00'' N, 063o 00' 00'' W - 16o 30' 00'' N, 062o 23' 30'' W ;
16o 50' 00'' N, 061o 15' 00'' W - 17o 25' 00'' N, 060o 46' 00'' W.
b) Limites verticales : du niveau de vol 105 (3 150 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. - Partie 3 : classe E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
16o 48' 10'' N, 060o 32' 10'' W - 16o 10' 00'' N, 060o 18' 00'' W ;
14o 54' 00'' N, 061o 57' 00'' W - 15o 45' 00'' N, 063o 00' 00'' W ;
16o 46' 00'' N, 063o 00' 00'' W - 16o 30' 00'' N, 062o 23' 30'' W ;
15o 55' 50'' N, 061o 31' 57'' W,
puis arc de cercle de 20 NM (37 kilomètres) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16o 15' 54'' N, 061o 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :
16o 02' 40'' N, 061o 16' 50'' W - 16o 48' 10'' N, 060o 32' 10'' W.
b) Limites verticales : du plus élevé des deux niveaux : 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 105 (3 150 mètres).


Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes sont précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.


Art. 4. - L'arrêté du 25 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est abrogé.


Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet